3. L’exemption par période de paie prévue à l’article 2 ne doit pas être inférieure au quotient obtenu en divisant l’exemption générale pour l’année par 53 dans le cas visé au paragraphe a de cet article et par 52 dans le cas visé au paragraphe b de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 3; D. 1249-2005, a. 1.